E-2.2, r. 3 - Règlement sur le vote par correspondance

Texte complet
5. L’avis d’élection donné en vertu l’article 99 de la Loi contient, en plus des mentions qui y sont prévues et des informations prévues au premier alinéa de l’article 3, les mentions suivantes:
1°  la date à laquelle seront expédiés les bulletins de vote par le président d’élection;
2°  la date et l’heure limites de réception des bulletins de vote au bureau du président d’élection;
3°  la possibilité pour un électeur qui a fait une demande et qui n’a pas reçu, le sixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, ses bulletins de vote de s’adresser au président d’élection pour les obtenir.
A.M. 2009-05-13, a. 5.